TEXTES
L’indivision est composée de deux parties : L’indivision légale et l’indivision conventionnelle.
Indivision légale : Art. 815 et s du Code Civil
Indivision conventionnelle : Art. 1873-1 et suivants du Code Civil
mardi 13 mars 2007
II – HISTORIQUE - REFORME :
HISTORIQUE - REFORME :
La dernière réforme opérée dans le domaine de l’indivision légale est issue de la loi du 23 juin 2006.
Historique – L’indivision dans le code civil.
De 1804 à 1976
En 1804 le rédacteur du Code Civil n’est pas très favorable à la propriété collective, l’indivision n’est donc pas très organisée : l’article 815 cc la concevait comme une situation très temporaire mais la pratique allait révéler que l’indivision durait souvent, et il paraissait donc logique de l’organiser. Dans un premier temps c’est la jurisprudence qui va combler le vide législatif, puis le législateur intervient (loi du 31 décembre 1976 n° 76-1286 RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'INDIVISION) en prévoyant deux régimes d’indivision : le régime légal et le régime conventionnel.
L’indivision conventionnelle : Un statut depuis 1976
La loi du 31 décembre 1976 dépasse l’article 815 C Civ de 1804 en donnant un véritable statut au régime conventionnel ; les articles 1873-1 à 1873-8 C Civ sont introduits par cette loi qui marque une volonté de faire fonctionner l’indivision comme une société.
La réforme issue de la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 vient assouplir les règle de gestion de l’indivision légale. La réforme s’inscrit dans le prolongement de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976. Les nouveaux aménagements n’ont pas pour effet de remanier en profondeur les règles de l’indivision. Ils visent surtout à éviter les situations de blocage dans l’administration des successions.
La dernière réforme opérée dans le domaine de l’indivision légale est issue de la loi du 23 juin 2006.
Historique – L’indivision dans le code civil.
De 1804 à 1976
En 1804 le rédacteur du Code Civil n’est pas très favorable à la propriété collective, l’indivision n’est donc pas très organisée : l’article 815 cc la concevait comme une situation très temporaire mais la pratique allait révéler que l’indivision durait souvent, et il paraissait donc logique de l’organiser. Dans un premier temps c’est la jurisprudence qui va combler le vide législatif, puis le législateur intervient (loi du 31 décembre 1976 n° 76-1286 RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'INDIVISION) en prévoyant deux régimes d’indivision : le régime légal et le régime conventionnel.
L’indivision conventionnelle : Un statut depuis 1976
La loi du 31 décembre 1976 dépasse l’article 815 C Civ de 1804 en donnant un véritable statut au régime conventionnel ; les articles 1873-1 à 1873-8 C Civ sont introduits par cette loi qui marque une volonté de faire fonctionner l’indivision comme une société.
La réforme issue de la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 vient assouplir les règle de gestion de l’indivision légale. La réforme s’inscrit dans le prolongement de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976. Les nouveaux aménagements n’ont pas pour effet de remanier en profondeur les règles de l’indivision. Ils visent surtout à éviter les situations de blocage dans l’administration des successions.
III - CODIFICATION : CODE CIVIL
CODIFICATION : CODE CIVIL
Indivision légale :
Sous le livre troisième « DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE ».
sous le Titre I des successions, Art 815 et s. du Code Civil.
Indivision conventionnelle :
Sous le Titre IX bis DES CONVENTIONS RELATIVE A L’EXERCICE DES DROITS INDIVIS, située à suite du titre IX « la société » et avant le titre X « le prêt ».
On peut donc en déduire une volonté de dissocier l’indivision légale faisant partie intégrante du droit des successions et l’indivision conventionnelle devant fonctionner comme une société.
Indivision légale :
Sous le livre troisième « DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE ».
sous le Titre I des successions, Art 815 et s. du Code Civil.
Indivision conventionnelle :
Sous le Titre IX bis DES CONVENTIONS RELATIVE A L’EXERCICE DES DROITS INDIVIS, située à suite du titre IX « la société » et avant le titre X « le prêt ».
On peut donc en déduire une volonté de dissocier l’indivision légale faisant partie intégrante du droit des successions et l’indivision conventionnelle devant fonctionner comme une société.
IV - COMPETENCE ETAT participation du PAYS
COMPETENCE ETAT participation de la Polynésie française
a) Indivision légale est indiscutablement restée une compétence d’état.
L'indivision légale est traitée dans le code civil sous Droit des successions
L’Etat a conservé sa compétence pour tout ce qui touche aux successions et libéralités (Art 14 de la loi organique). La Polynésie française peut participer à l’exercice des compétences de l’Etat dans cette matière (Art 31 de la loi organique).
La prise en compte des spécificités de la Polynésie française nécessite l’élaboration d’une loi du pays (voir documentation : Conférence présentée par M. Jean Peres à l'Université de la Polynésie française - [25/03/2004] Le "Nouveau Statut de la Polynésie française" sur le site de l'UPF et l’intervention de Mme Béatrice VERNAUDON à l’assemblée nationale - 3ème séance du mardi 21 février 2006 - Séance de 21 heures et la réponse du garde des sceaux - ci-après).
b) Indivision conventionnelle :
DIVERGENCE
- Compétence ETAT (Pouvoir central et participation de la Polynésie française) Hilaire GIRE
Ou
- Compétence de la Polynésie Jean PERES – Interrogation sur la question
V - LE DROIT AU PARTAGE
Voir intervention de Mme VANNIER - Magistrat chargé des affaires de terre au Tribunal de Première Instance de Papeete - Vacataire à l'UPF
VI – LES INNOVATIONS (Loi du 23 juin 2006)
LES INNOVATIONS
A - LA GESTION DE L’INDIVISION – MAJORITE ou UNANIMITE
La nouvelle règle issue de la loi du 23 juin 2006 facilite la gestion des biens indivis en prévoyant que certains actes pourront être accomplis à la majorité des deux-tiers (et par la création d’une nouvelle forme de mandat – Mandat posthume, mandant conventionnel et mandat successoral désigné en justice).
1°) Situation antérieure
Les actes d’administration (conclusion et renouvellement d’un bail, action en justice, etc) et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent en principe, le consentement de tous les indivisaires (ancien art. 815-3 al 1er). Sont notamment visées les aliénations ainsi que les constitutions de droits réels.
En principe, à l’égard des autres indivisaires, les actes d’administration ou de disposition passés au mépris de la règle de l’unanimité ne sont pas nuls mais inopposables. Leur validité est subordonnée aux effets du partage.
Le législateur a néanmoins prévu des atténuations et des dérogations à ce principe.
Atténuations. Plusieurs assouplissements sont apportés à la règle de l’unanimité :
Le mandat - Le mandat général d’administrer donné à un ou plusieurs indivisaires (Art. 815-3, al 1er). Un mandat spécial est toutefois nécessaire pour tout ce qui excède une gestion normale ainsi que la conclusion ou le renouvellement de baux (art. 815-3, al. 1er)
L’habilitation judiciaire lorsqu’un indivisaire est hors d’état de manifester sa volonté (art. 815-4, al.1er)
Dérogations. Des dérogations spécifiques sont apportées à la règle de l’unanimité dans les cas suivants :
- La gestion d’affaires ; elle peut sauver l’acte accompli par un seul indivisaire (art. 815-4, al. 2)
- L’habilitation judiciaire lorsqu’il s’agit de passer outre le refus d’un indivisaire s’il met en péril l’intérêt commun (art. 815-5), ou encore lorsqu’il s’agit de prévoir ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (art. 815-6)
- La vente des biens meubles afin de payer les dettes successorales (art. 826)
2°) Situation nouvelle
Il faut distinguer trois catégories de situations selon les actes à réaliser :
a) Chaque indivisaire
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas le caractère d’urgence (art. 815-2, al 1er). Cette possibilité existait avant la réforme. Désormais, le texte n’exige plus le caractère d’urgence pour que l’indivisaire prenne seul des mesures conservatoires.
b) A la majorité des deux tiers des droits indivis (art. 815-3, al 1er à 6)
Une majorité des deux tiers est désormais prévue pour
- Effectuer des actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
- Donner un mandat général d’administration à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers ;
- Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
- Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial ou artisanal.
Informer les indivisaires minoritaires. Les indivisaires disposant de la majorité des deux tiers sont toutefois tenus d’informer les autres indivisaires des décisions prises ou des actes effectués. A défaut, les décisions prises sont inopposables aux tiers minoritaires.
c) A l’unanimité (art. 815-3, al.7)
La règle de l’unanimité est maintenue pour :
- Effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis ;
- Effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision. En conséquence, la vente d’un immeuble indivis nécessite toujours une décision prise à l’unanimité des indivisaires.
Ces dispositions s’appliquent aux indivisions existantes et aux successions non encore partagées au 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi.
B – LA CONSECRATION LEGALE DE LA SUBROGATION RELLE (art. 815-10, al 1er)
Jusqu’au partage, les biens laissés par le défunt peuvent être remplacés par d’autres biens en application de la subrogation réelle. Ce mécanisme est désormais inscrit dans la loi qui prévoit que la subrogation réelle joue de plein droit pour les créances (par exemple, la créance d’un prix de vente non remployé ou l’indemnité d’assurance qui remplace les biens indivis)
Pour les biens acquis en emploi ou remploi des biens indivis, la subrogation nécessite toutefois le consentement de tous les indivisaires à ces acquisitions.
Néanmoins, les indivisaires peuvent procéder immédiatement à un partage partiel du produit de la vente. Aucune créance ne figure alors dans la masse indivise.
A - LA GESTION DE L’INDIVISION – MAJORITE ou UNANIMITE
La nouvelle règle issue de la loi du 23 juin 2006 facilite la gestion des biens indivis en prévoyant que certains actes pourront être accomplis à la majorité des deux-tiers (et par la création d’une nouvelle forme de mandat – Mandat posthume, mandant conventionnel et mandat successoral désigné en justice).
1°) Situation antérieure
Les actes d’administration (conclusion et renouvellement d’un bail, action en justice, etc) et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent en principe, le consentement de tous les indivisaires (ancien art. 815-3 al 1er). Sont notamment visées les aliénations ainsi que les constitutions de droits réels.
En principe, à l’égard des autres indivisaires, les actes d’administration ou de disposition passés au mépris de la règle de l’unanimité ne sont pas nuls mais inopposables. Leur validité est subordonnée aux effets du partage.
Le législateur a néanmoins prévu des atténuations et des dérogations à ce principe.
Atténuations. Plusieurs assouplissements sont apportés à la règle de l’unanimité :
Le mandat - Le mandat général d’administrer donné à un ou plusieurs indivisaires (Art. 815-3, al 1er). Un mandat spécial est toutefois nécessaire pour tout ce qui excède une gestion normale ainsi que la conclusion ou le renouvellement de baux (art. 815-3, al. 1er)
L’habilitation judiciaire lorsqu’un indivisaire est hors d’état de manifester sa volonté (art. 815-4, al.1er)
Dérogations. Des dérogations spécifiques sont apportées à la règle de l’unanimité dans les cas suivants :
- La gestion d’affaires ; elle peut sauver l’acte accompli par un seul indivisaire (art. 815-4, al. 2)
- L’habilitation judiciaire lorsqu’il s’agit de passer outre le refus d’un indivisaire s’il met en péril l’intérêt commun (art. 815-5), ou encore lorsqu’il s’agit de prévoir ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (art. 815-6)
- La vente des biens meubles afin de payer les dettes successorales (art. 826)
2°) Situation nouvelle
Il faut distinguer trois catégories de situations selon les actes à réaliser :
a) Chaque indivisaire
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas le caractère d’urgence (art. 815-2, al 1er). Cette possibilité existait avant la réforme. Désormais, le texte n’exige plus le caractère d’urgence pour que l’indivisaire prenne seul des mesures conservatoires.
b) A la majorité des deux tiers des droits indivis (art. 815-3, al 1er à 6)
Une majorité des deux tiers est désormais prévue pour
- Effectuer des actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
- Donner un mandat général d’administration à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers ;
- Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
- Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial ou artisanal.
Informer les indivisaires minoritaires. Les indivisaires disposant de la majorité des deux tiers sont toutefois tenus d’informer les autres indivisaires des décisions prises ou des actes effectués. A défaut, les décisions prises sont inopposables aux tiers minoritaires.
c) A l’unanimité (art. 815-3, al.7)
La règle de l’unanimité est maintenue pour :
- Effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis ;
- Effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision. En conséquence, la vente d’un immeuble indivis nécessite toujours une décision prise à l’unanimité des indivisaires.
Ces dispositions s’appliquent aux indivisions existantes et aux successions non encore partagées au 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi.
B – LA CONSECRATION LEGALE DE LA SUBROGATION RELLE (art. 815-10, al 1er)
Jusqu’au partage, les biens laissés par le défunt peuvent être remplacés par d’autres biens en application de la subrogation réelle. Ce mécanisme est désormais inscrit dans la loi qui prévoit que la subrogation réelle joue de plein droit pour les créances (par exemple, la créance d’un prix de vente non remployé ou l’indemnité d’assurance qui remplace les biens indivis)
Pour les biens acquis en emploi ou remploi des biens indivis, la subrogation nécessite toutefois le consentement de tous les indivisaires à ces acquisitions.
Néanmoins, les indivisaires peuvent procéder immédiatement à un partage partiel du produit de la vente. Aucune créance ne figure alors dans la masse indivise.
DOCUMENTATION
INDIVISION - TRIBUNAL FONCIER - AIDE JURIDICTIONNELLE
Intervention de Mme Béatrice VERNAUDON – ASSEMBLEE NATIONALE - 3ème séance du mardi 21 février 2006 - Séance de 21 heures – 1re lecture projet de loi réforme des successions et des libéralités
M. le président. La parole est à M. Béatrice Vernaudon, dernier orateur inscrit.
Mme Béatrice Vernaudon.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi présente plusieurs avantages pour la Polynésie française, notamment dans ses dispositions relatives à la gestion de l’indivision. Il est pour moi l’occasion de défendre plusieurs amendements, fruits de la réflexion de professionnels et des membres du Haut conseil de la Polynésie française, mis en place par le statut d’autonomie de février 2004.
Ces amendements tendent à adapter les dispositions du code civil au contexte local. L’indivision y est en effet généralisée et les trois quarts des actions réelles immobilières devant les tribunaux sont des demandes de partage judiciaire. La mise en état est rendue difficile par le nombre de cohéritiers à appeler dans la cause.
La plupart de mes amendements n’ont pas été retenus en commission parce que le Gouvernement ne souhaite pas créer de particularismes. Néanmoins, monsieur le garde des sceaux, vous conviendrez qu’il n’est plus possible aujourd’hui de ne pas doter la Polynésie des moyens juridiques adaptés pour améliorer sa situation foncière. Son développement en dépend tant la terre y est une denrée rare.
Aussi me paraît-il incontournable d’avoir recours aux dispositions de notre nouveau statut dont l’article 31 autorise les autorités polynésiennes à participer à l’exercice des compétences conservées par l’État dans les domaines législatif et réglementaire. Les successions et libéralités y sont expressément citées. L’Assemblée de la Polynésie française pourra proposer au ministère de l’outre-mer un projet de loi de pays dont le gouvernement central devra, par décret, accepter tout ou partie ou bien refuser les dispositions jugées nécessaires.
Je souhaiterais, monsieur le garde des sceaux, que vous me confirmiez que cette alternative est la bonne et que nous pourrons compter sur la collaboration de votre ministère pour mener à bien ce projet. Ce sera la première loi de pays dans le domaine des compétences partagées.
Je voudrais aussi rappeler qu’outre le code civil, d’autres outils indispensables au règlement de la question foncière en Polynésie attendent d’être mis en œuvre. Il s’agit du tribunal foncier et de l’aide juridictionnelle.
L’article 17 de la loi ordinaire complétant la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française a institué un tribunal foncier en Polynésie. Cet article autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de nature législative relatives à l’organisation du tribunal, à son fonctionnement ainsi qu’au statut de ses assesseurs. Même si le délai imparti a été largement dépassé, votre ministère peut préparer cette ordonnance sur la base de l’article 74-1 de la Constitution. Les personnalités les plus qualifiées, dont les chefs de cour, ont travaillé sur cette question. Je salue leur démarche et m’associe à leurs recommandations.
Les six points sur lesquels l’unanimité a été possible vous ont été communiqués en mai 2005. Parmi eux, j’attire votre attention sur la nécessité d’octroyer au tribunal de Raiatea et à celui des Marquises le statut de sections détachées du tribunal foncier. Le recrutement des assesseurs du tribunal foncier devra être exigeant car ceux-ci auront voix délibérative et devront pouvoir préparer les jugements. Il sera essentiel que ces personnes soient de véritables magistrats. Ce seront donc des juges de proximité ou des professionnels ayant un statut similaire.
Enfin, si l’actuelle commission de conciliation en matière foncière doit disparaître, le principe d’une recherche de conciliation préalable à la saisine du tribunal foncier doit être maintenu. Sa mise en œuvre sera intégrée au tribunal foncier, à l’instar de la procédure en vigueur devant le juge aux affaires familiales pour certaines procédures de divorce. Il est évident que, pour fonctionner efficacement, le tribunal foncier devra être doté des moyens humains qualifiés pour la mise en état, l’interprétariat, le greffe et la délivrance des actes d’état civil.
La deuxième réforme concerne l’assistance judiciaire. II est désormais expressément inscrit dans l’article 14 de la loi organique de 2004 que l’aide juridictionnelle relève de la compétence de l’État. Il y a deux ans, lors de l’examen de la loi sur le nouveau divorce, j’avais interrogé votre prédécesseur, monsieur le garde des sceaux, sur la mise en œuvre de cette réforme. M. Perben m’avait assuré que l’État entendait assumer ses responsabilités. Je sais que vos services y travaillent. Toutefois permettez-moi de rappeler que la question de l’assistance judiciaire est indissociable de la question foncière et donc des successions. Lorsque le Centre d’expérimentation nucléaire s’est installé en Polynésie, le mode de vie a changé : de nombreuses familles, qui vivaient en quasi-autarcie, ont pu compter sur des revenus fixes. Les ménages ont alors voulu emprunter pour construire « en dur ». Il a donc fallu qu’ils sortent de l’indivision pour disposer d’un lot que la banque pouvait hypothéquer. Face à la demande, le territoire a créé, en 1964, un service des affaires de terres avec un avocat salarié.
En quarante ans, financés par le Trésor local, les avocats de la direction des affaires foncières ont rendu d’énormes services à la population et le maintien de leur bureau fait l’unanimité. C’est une des raisons pour lesquelles la réforme ne pourra pas être la transposition pure et simple de l’aide juridictionnelle telle qu’elle existe en métropole. Les autorités et les avocats de la Polynésie souhaitent qu’une convention soit signée entre l’État et la Polynésie et ont demandé au haut-commissaire qu’une mission de la chancellerie se rende sur place.
Le territoire serait disposé à assurer le financement de l’assistance judiciaire directement liée au fonctionnement du bureau des avocats de la direction des affaires foncières auxquels les dossiers fonciers seraient toujours adressés en priorité, tandis que l’État pourrait assurer le financement des désignations d’avocats dans toutes les autres matières et accessoirement en matière foncière. Il conviendra de ne pas négliger le coût très élevé des mesures ordonnées avant dire droit, notamment lorsque les géomètres, désignés pour constituer les lots, doivent se rendre avec leur équipe dans des îles éloignées.
La réforme foncière ainsi que le projet de reconstruction du centre pénitentiaire de Tahiti, sur lequel votre ministère travaille également, étaient des engagements de campagne des deux députés polynésiens. Leur réalisation constituera une partie substantielle du nouveau pacte de confiance entre l’État et la Polynésie, que la population de nos îles appelle de ses vœux.Vous étant rendu en Polynésie en 2003 avec des membres de la commission des lois que vous présidiez alors – dont d’ailleurs notre président de séance – je ne doute pas, monsieur le garde des sceaux, que vous aurez à cœur de faire aboutir ces projets et je souhaiterais que vous me le confirmiez.
Je voterai bien évidemment ce projet de loi, que je considère comme une avancée majeure dans la modernisation de notre République. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. le président. Ma chère collègue, l’intérêt que la présidence porte à la Polynésie l’a poussée à vous laisser dépasser votre temps de parole. Mais que ne ferait-on pas pour la Polynésie !
Intervention de Mme Béatrice VERNAUDON – ASSEMBLEE NATIONALE - 3ème séance du mardi 21 février 2006 - Séance de 21 heures – 1re lecture projet de loi réforme des successions et des libéralités
M. le président. La parole est à M. Béatrice Vernaudon, dernier orateur inscrit.
Mme Béatrice Vernaudon.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi présente plusieurs avantages pour la Polynésie française, notamment dans ses dispositions relatives à la gestion de l’indivision. Il est pour moi l’occasion de défendre plusieurs amendements, fruits de la réflexion de professionnels et des membres du Haut conseil de la Polynésie française, mis en place par le statut d’autonomie de février 2004.
Ces amendements tendent à adapter les dispositions du code civil au contexte local. L’indivision y est en effet généralisée et les trois quarts des actions réelles immobilières devant les tribunaux sont des demandes de partage judiciaire. La mise en état est rendue difficile par le nombre de cohéritiers à appeler dans la cause.
La plupart de mes amendements n’ont pas été retenus en commission parce que le Gouvernement ne souhaite pas créer de particularismes. Néanmoins, monsieur le garde des sceaux, vous conviendrez qu’il n’est plus possible aujourd’hui de ne pas doter la Polynésie des moyens juridiques adaptés pour améliorer sa situation foncière. Son développement en dépend tant la terre y est une denrée rare.
Aussi me paraît-il incontournable d’avoir recours aux dispositions de notre nouveau statut dont l’article 31 autorise les autorités polynésiennes à participer à l’exercice des compétences conservées par l’État dans les domaines législatif et réglementaire. Les successions et libéralités y sont expressément citées. L’Assemblée de la Polynésie française pourra proposer au ministère de l’outre-mer un projet de loi de pays dont le gouvernement central devra, par décret, accepter tout ou partie ou bien refuser les dispositions jugées nécessaires.
Je souhaiterais, monsieur le garde des sceaux, que vous me confirmiez que cette alternative est la bonne et que nous pourrons compter sur la collaboration de votre ministère pour mener à bien ce projet. Ce sera la première loi de pays dans le domaine des compétences partagées.
Je voudrais aussi rappeler qu’outre le code civil, d’autres outils indispensables au règlement de la question foncière en Polynésie attendent d’être mis en œuvre. Il s’agit du tribunal foncier et de l’aide juridictionnelle.
L’article 17 de la loi ordinaire complétant la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française a institué un tribunal foncier en Polynésie. Cet article autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de nature législative relatives à l’organisation du tribunal, à son fonctionnement ainsi qu’au statut de ses assesseurs. Même si le délai imparti a été largement dépassé, votre ministère peut préparer cette ordonnance sur la base de l’article 74-1 de la Constitution. Les personnalités les plus qualifiées, dont les chefs de cour, ont travaillé sur cette question. Je salue leur démarche et m’associe à leurs recommandations.
Les six points sur lesquels l’unanimité a été possible vous ont été communiqués en mai 2005. Parmi eux, j’attire votre attention sur la nécessité d’octroyer au tribunal de Raiatea et à celui des Marquises le statut de sections détachées du tribunal foncier. Le recrutement des assesseurs du tribunal foncier devra être exigeant car ceux-ci auront voix délibérative et devront pouvoir préparer les jugements. Il sera essentiel que ces personnes soient de véritables magistrats. Ce seront donc des juges de proximité ou des professionnels ayant un statut similaire.
Enfin, si l’actuelle commission de conciliation en matière foncière doit disparaître, le principe d’une recherche de conciliation préalable à la saisine du tribunal foncier doit être maintenu. Sa mise en œuvre sera intégrée au tribunal foncier, à l’instar de la procédure en vigueur devant le juge aux affaires familiales pour certaines procédures de divorce. Il est évident que, pour fonctionner efficacement, le tribunal foncier devra être doté des moyens humains qualifiés pour la mise en état, l’interprétariat, le greffe et la délivrance des actes d’état civil.
La deuxième réforme concerne l’assistance judiciaire. II est désormais expressément inscrit dans l’article 14 de la loi organique de 2004 que l’aide juridictionnelle relève de la compétence de l’État. Il y a deux ans, lors de l’examen de la loi sur le nouveau divorce, j’avais interrogé votre prédécesseur, monsieur le garde des sceaux, sur la mise en œuvre de cette réforme. M. Perben m’avait assuré que l’État entendait assumer ses responsabilités. Je sais que vos services y travaillent. Toutefois permettez-moi de rappeler que la question de l’assistance judiciaire est indissociable de la question foncière et donc des successions. Lorsque le Centre d’expérimentation nucléaire s’est installé en Polynésie, le mode de vie a changé : de nombreuses familles, qui vivaient en quasi-autarcie, ont pu compter sur des revenus fixes. Les ménages ont alors voulu emprunter pour construire « en dur ». Il a donc fallu qu’ils sortent de l’indivision pour disposer d’un lot que la banque pouvait hypothéquer. Face à la demande, le territoire a créé, en 1964, un service des affaires de terres avec un avocat salarié.
En quarante ans, financés par le Trésor local, les avocats de la direction des affaires foncières ont rendu d’énormes services à la population et le maintien de leur bureau fait l’unanimité. C’est une des raisons pour lesquelles la réforme ne pourra pas être la transposition pure et simple de l’aide juridictionnelle telle qu’elle existe en métropole. Les autorités et les avocats de la Polynésie souhaitent qu’une convention soit signée entre l’État et la Polynésie et ont demandé au haut-commissaire qu’une mission de la chancellerie se rende sur place.
Le territoire serait disposé à assurer le financement de l’assistance judiciaire directement liée au fonctionnement du bureau des avocats de la direction des affaires foncières auxquels les dossiers fonciers seraient toujours adressés en priorité, tandis que l’État pourrait assurer le financement des désignations d’avocats dans toutes les autres matières et accessoirement en matière foncière. Il conviendra de ne pas négliger le coût très élevé des mesures ordonnées avant dire droit, notamment lorsque les géomètres, désignés pour constituer les lots, doivent se rendre avec leur équipe dans des îles éloignées.
La réforme foncière ainsi que le projet de reconstruction du centre pénitentiaire de Tahiti, sur lequel votre ministère travaille également, étaient des engagements de campagne des deux députés polynésiens. Leur réalisation constituera une partie substantielle du nouveau pacte de confiance entre l’État et la Polynésie, que la population de nos îles appelle de ses vœux.Vous étant rendu en Polynésie en 2003 avec des membres de la commission des lois que vous présidiez alors – dont d’ailleurs notre président de séance – je ne doute pas, monsieur le garde des sceaux, que vous aurez à cœur de faire aboutir ces projets et je souhaiterais que vous me le confirmiez.
Je voterai bien évidemment ce projet de loi, que je considère comme une avancée majeure dans la modernisation de notre République. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. le président. Ma chère collègue, l’intérêt que la présidence porte à la Polynésie l’a poussée à vous laisser dépasser votre temps de parole. Mais que ne ferait-on pas pour la Polynésie !
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